26/10/2020

Le travail n’est pas une marchandise. Contenu et sens du travail au xxie siècle - Collège de France

source books.openedition.org par Supiot, Alain 
J’ai publié une infinité de dessins ; mais je suis mécontent de tout ce que j’ai produit avant l’âge de soixante-dix ans. C’est à l’âge de soixante-treize ans que j’ai compris à peu près la forme et la nature vraie des oiseaux, des poissons, des plantes, etc.

Par conséquent, à l’âge de quatre-vingts ans, j’aurai fait beaucoup de progrès, j’arriverai au fond des choses ; à cent, je serai décidément parvenu à un état supérieur, indéfinissable, et à l’âge de cent dix, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant.  Je demande à ceux qui vivront autant que moi  de voir si je tiens parole. Katsushika Hokusai, Postface aux Cent vues du mont Fuji, 1834.

  • 1 André Leroi-Gourhan, Le Geste et la Parole, t. II : La mémoire et les rythmes, Paris, Albin Michel (...)

1Voici venue déjà − ou enfin ? − l’heure de la reddition des comptes. Je m’en tiendrai à ceux de cette année, dévolue à une analyse juridique des transformations du travail au xxie siècle. Deux certitudes se dégagent de cette analyse. La première est que l’impact de la révolution numérique sur l’organisation et la division du travail est au moins aussi considérable que celui de la précédente révolution industrielle, ayant donné le jour à l’État social. Or les mutations technologiques de cette ampleur s’accompagnent nécessairement de ce qu’André Leroi-Gourhan appelait une « refonte des lois de groupement des individus1 », c’est-à-dire d’une refonte des institutions. Seconde certitude : nous faisons face à une crise écologique sans précédent, largement imputable à notre modèle de développement. Ces deux certitudes nous obligent à reconsidérer notre conception du travail, aussi bien du point de vue technique de notre rapport aux machines, que du point de vue écologique de la soutenabilité de nos modes de production.

  • 2 Cf. Jean-Louis Gardies, L’Erreur de Hume, Paris, PUF, 1987, p. 118-119.

2Cette remise en question a évidemment une forte dimension juridique. Participant de l’institution imaginaire de la société, le Droit ne peut être ni séparé des conditions matérielles d’existence où il s’inscrit, ni déduit de ces conditions. Il se présente en effet toujours comme l’une des réponses possibles de l’espèce humaine aux défis que lui posent ses conditions d’existence2. Mais cette réponse est rendue aujourd’hui particulièrement malaisée par une troisième crise, plus méconnue, qui affecte le Droit lui-même.

  • 3 Alexandre Kojève, Esquisse d’une phénoménologie du droit, Paris, Gallimard, 1982.
  • 4 Cf. Dany-Robert Dufour, Les Mystères de la trinité, Paris, Gallimard, 1990.
  • 5 Gilbert Keith Chesterton, The Everlasting Man, Londres, Hodder & Stoughton, 1925 ; trad. fr. L’Hom (...)

3L’ordre juridique, à quelque niveau qu’on le considère, est un ordre ternaire, qui fait de l’hétéronomie d’un tiers impartial la condition de l’autonomie reconnue à chacun, qu’il s’agisse du contractant, du propriétaire ou du dirigeant politique ou économique3. Or cette ternarité tend à être effacée par l’imaginaire de la « techno-science-économie » contemporaine, qui projette sur les sociétés humaines le fonctionnement binaire caractéristique des arborescences logiques à l’œuvre dans nos « machines intelligentes », du type < si p… alors q, si non p… alors x… >4. Il n’est pas exclu que ces machines aient un jour la capacité de calculer tout ce qui est calculable. Mais il est certain que la réduction des relations entre les hommes à des opérations de calcul d’utilité ou d’intérêt ne peut conduire qu’à la violence. Ainsi que l’a plaisamment noté Gilbert Keith Chesterton, ce sont les vaches, les moutons et les chèvres qui vivent en pures économistes5. Les sociétés humaines ne sont pas des troupeaux. Elles ont besoin pour se former et subsister d’un horizon commun. Un horizon, c’est-à-dire à la fois une limite et la marque d’un au-delà, d’un devoir-être qui arrache leurs membres au solipsisme et à l’auto-référence de leur être.

  • 6 Voir le commentaire de la nouvelle d’Edwin A. Abbott (Flatland, A Romance of Many Dimensions, with (...)
  • 7 Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France, Paris, Fayard, 2015.

4L’horizon supposant un univers en trois dimensions, il est absent du monde plat, du Flatland de la pensée binaire6. De fait, notre enquête a mis au jour de multiples symptômes de l’érosion de la figure du tiers impartial et désintéressé dans le monde contemporain en général et dans les relations de travail en particulier. Un tel affaissement de l’ordre juridique n’est pas un phénomène inédit. Il fut l’une des caractéristiques communes des régimes totalitaires qui ont cherché à se fonder au xxe siècle, non sur une référence hétéronome, mais sur les lois prétendument scientifiques et immanentes de la biologie raciale ou du matérialisme historique. Les juristes qui prétendent aujourd’hui encore reconnaître en ces régimes totalitaires les traits d’un État de droit font preuve d’une étrange cécité. De nos jours, cet affaissement de l’ordre juridique est un corollaire de la gouvernance par les nombres, qui porte à soumettre le Droit à des calculs d’utilité, là où le libéralisme classique soumettait les calculs d’utilité à l’empire du Droit7. Une fois assimilé à un produit en compétition sur un marché des normes, le Droit se métamorphose en pure technique, évaluée à l’aune de l’efficacité, à l’exclusion de toute considération de justice.

  • 8 Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty. A New Statement of the Liberal Principles of Jus (...)

5Il n’est donc pas surprenant que, entre autres prophéties millénaristes du xxe siècle finissant, le néolibéralisme ait annoncé la dissipation prochaine de ce que Friedrich Hayek a nommé le « mirage de la justice sociale8 ». Mais un demi-siècle plus tard, c’est bien plutôt « l’ordre spontané du marché » qui se révèle avoir été un mirage. Car le reflux des rapports de droit laisse le champ libre aux rapports de force. Trop d’injustices engendrent nécessairement, selon les termes de la Constitution de l’Organisation internationale du travail (OIT) adoptée il y a exactement un siècle, « un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger ». L’accroissement vertigineux des inégalités, l’abandon des classes populaires à la précarité et au déclassement, les migrations de masse de populations chassées par la misère ou la dévastation de la planète suscitent des colères et des violences protéiformes, qui nourrissent le retour de l’ethno-nationalisme et de la xénophobie. Sévissant aujourd’hui dans la plupart des pays, à commencer par ceux qui furent les champions du néolibéralisme, la rage sourde engendrée par l’injustice sociale fait ressurgir partout le césarisme politique − fût-il de facture technocratique − et la dichotomie « ami-ennemi ». Se vérifie ainsi à nouveau le bien-fondé des dispositions du préambule de la Constitution de l’OIT et de la Déclaration de Philadelphie qui, tirant les leçons de la Première, puis de la Seconde Guerre mondiale, ont affirmé « qu’une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale ». Cette affirmation n’est pas l’expression d’un idéalisme désuet, mais le fruit des expériences les plus meurtrières qu’ait connues l’histoire humaine.

6La difficulté est que, si les principes sur lesquels avait été fondée alors la justice sociale n’ont rien perdu de leur valeur, les conditions de leur mise en œuvre ont profondément changé. Les défis posés par la révolution numérique et l’épuisement de la Terre appellent des réponses nouvelles, qu’il appartient aux hommes de concevoir et de mettre en œuvre. Quels sont plus précisément ces défis ?

  • 9 Source : Assurance maladie, Les Affections psychiques liées au travail, Santé et travail, janvier  (...)
  • 10 Voir en France, Cass. soc., 28 nov. 2018, Société Take Eat Easy, arrêt no 1737, rapport Mme Salomo (...)
  • 11 Voir le cas de l’ancienne vice-présidente de la Commission européenne, Mme Neelie Kroes, qui, aprè (...)

7La révolution numérique est porteuse de risques comme d’opportunités. Les risques sont ceux d’un enfoncement dans la déshumanisation du travail. À l’emprise physique sur le travailleur s’ajoute dorénavant une emprise cérébrale. Le travail des hommes est conçu sur le modèle de celui des ordinateurs, c’est-à-dire comme le lieu d’exécution d’un programme. Dernier avatar des religions du Livre, cette métaphore du programme − littéralement, de « ce qui est déjà écrit » −, après avoir été imprudemment étendue de l’informatique à la biologie, est aujourd’hui appliquée aux travailleurs. Devenus les maillons de réseaux de communication appelés à traiter 24 heures sur 24 un nombre toujours plus grand d’informations, ils sont évalués à l’aune d’indicateurs de performance coupés de leur expérience concrète de la tâche à accomplir. D’où un essor spectaculaire des pathologies mentales au travail, dont le nombre en France a été multiplié par sept en cinq ans, de 2012 à 20179. Cette gouvernance par les nombres se traduit aussi par une augmentation des fraudes et des malfaçons, qui n’épargne pas − nous allons y revenir − la recherche scientifique. Enfin, en dépit de la jurisprudence qui a reconnu dans le pilotage par algorithmes tous les traits de la subordination salariale10, les travailleurs « ubérisés » sont fermement maintenus dans un « en deçà de l’emploi », par des dirigeants politiques soumis à l’intense lobbying des plateformes11.

  • 12 Cf. Michel Volle, « De la main-d’œuvre au cerveau d’œuvre », in Pierre Musso et Alain Supiot (dir. (...)
  • 13 Cf. Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques [1958], Paris, Aubier-Montaigne, 2 (...)

8Ce sombre tableau ne doit pas faire perdre de vue les opportunités ouvertes par la révolution informatique. Prenant progressivement en charge toutes les tâches calculables ou programmables, l’informatique nous oblige à repenser l’articulation du travail des hommes et des machines. À condition de les domestiquer, au lieu de nous y identifier, ces dernières pourraient permettre de concentrer le travail humain sur l’incalculable et l’improgrammable, c’est-à-dire sur la part proprement poïétique du travail, celle qui suppose une liberté, une créativité ou une attention à autrui, dont aucune machine n’est capable. Dans l’entreprise informatisée, le cerveau d’œuvre n’est plus le monopole des dirigeants. Il est distribué entre tous les travailleurs, dont on attend responsabilité et initiative, et qui peuvent et doivent collaborer directement, quelle que soit leur place dans la chaîne de commandement12. L’efficacité d’une telle entreprise suppose d’instaurer ce que Gilbert Simondon nommait un « couplage entre les capacités inventives et organisatrices » de tous ses collaborateurs13. Or ce couplage suppose que la fonction dirigeante ne soit plus une fonction de pouvoir, mais devienne une fonction d’autorité. Tandis que le pouvoir s’exprime en donnant des ordres, l’autorité se manifeste en conférant une légitimité à l’action. À la différence d’un rapport de domination, un rapport d’autorité suppose de la part de celui qui l’exerce qu’il soit lui-même au service de la réalisation d’une œuvre qui transcende son intérêt individuel et à laquelle puissent s’identifier tous les membres du collectif de travail. Si l’on admet que l’intelligence humaine ne se réduit pas à ses capacités de calcul, la révolution informatique est donc une occasion historique d’établir, au-delà de l’emploi salarié, ce que la Constitution de l’OIT nomme, dans sa version française, un « régime de travail réellement humain ». Tout le contraire donc de cette autre prophétie millénariste néolibérale, celle de la « fin du travail ».

  • 14 Cf. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes d (...)

9Cette voie d’une liberté dans le travail, et pas seulement du travail, est aussi celle qu’il faudrait emprunter pour relever le défi écologique. La préservation − ou au contraire la détérioration – de notre écosystème dépend à l’évidence de l’organisation du travail et du choix de ses produits. Ce n’est pas seulement en tant que consommateurs, mais aussi en tant que producteurs, que les travailleurs, notamment les jeunes − particulièrement sensibles aux périls écologiques –, doivent pouvoir peser en faveur d’une production durable et soutenable, tant dans ses méthodes que dans ses résultats. La reconnaissance en cours à l’échelle européenne d’un droit d’alerte écologique des travailleurs, salariés ou non, est un signe de l’émergence d’une nécessaire démocratie économique, qui reconnaît à tous et à chacun un droit de regard sur les méthodes et les finalités de son travail14.

  • 15 Cf. Denis Kessler, « Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde ! », Challenges.fr, 4 octobre 200 (...)

10Contrairement à une troisième prophétie millénariste du néolibéralisme, ce dernier ne marque pas la « fin de l’histoire », car l’histoire n’a pas de fin. Elle ne cesse de s’écrire et ce sont les hommes qui l’écrivent. Aucun déterminisme n’a présidé à cette grande invention juridique du xxe siècle que fut l’État social. Il fut la réponse démocratique à la paupérisation de masse, aux massacres déments et aux expériences totalitaires engendrées par la seconde révolution industrielle. C’est au cœur de ces désastres qu’en 1943-1944 des hommes et des femmes ont conçu le programme du Conseil national de la Résistance, d’où sont sorties les bases constitutionnelles de notre République sociale, que certains s’emploient aujourd’hui à « défaire méthodiquement15 ». Mais cette déconstruction méthodique, qui est en marche depuis bien plus de deux ans, ne peut constituer un horizon politique mobilisateur. N’ayant d’autre perspective que le darwinisme social et la destruction des solidarités instituées démocratiquement, elle a pour seul effet l’aggravation des inégalités et la montée de ce que l’on nomme assez improprement les « populismes ». Ce n’est ni en défaisant l’État social ni en s’efforçant de le restaurer comme un monument historique que l’on trouvera une issue à la crise sociale et écologique. C’est en repensant son architecture à la lumière du monde tel qu’il est et tel que nous voudrions qu’il soit. Et, aujourd’hui comme hier, la clé de voûte de cette architecture sera le statut accordé au travail.

  • 16 Karl Polanyi, « Le marché régulateur et les marchandises fictives : travail, terre et monnaie », L (...)
  • 17 Sur les origines de ce « principe fondamental », voir Sandrine Kott, « L’OIT en tension : entre tr (...)

11L’un des traits caractéristiques du capitalisme a été de traiter le travail, la terre et la monnaie, comme des marchandises. Mais il s’agit de ce que Karl Polanyi a nommé des « marchandises fictives16 ». On fait comme si c’étaient des produits échangeables sur un marché, alors qu’il s’agit des conditions même de la production et de l’échange. Or, pour être soutenables, ces fictions ont besoin d’être étayées par des montages juridiques qui les rendent compatibles avec le principe de réalité. Car, ainsi que l’affirme avec force la Déclaration de Philadelphie (1944), « le travail n’est pas une marchandise17 ». Le travail, en effet, n’est pas séparable de la personne du travailleur et son exécution mobilise un engagement physique, une intelligence et des compétences qui s’inscrivent dans la singularité historique de chaque vie humaine. Il a donc fallu, pour que la fiction du travail-marchandise soit durablement soutenable, que le droit insère dans tout contrat de travail un statut tenant compte du temps long de la vie humaine, au-delà du temps court du marché. La notion de marché du travail repose ainsi sur une fiction juridique. Or les fictions juridiques ne sont pas des fictions romanesques, qui autoriseraient à s’affranchir des réalités biologiques et sociales, mais au contraire des techniques immatérielles permettant d’accorder nos représentations mentales à ces réalités.

  • 18 Cf. Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2019. Le travail en mutation, Wash (...)
  • 19 Gary S. Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Edu (...)
  • 20 Joseph Staline, L’homme, le capital le plus précieux suivi de Pour une formation bolchevik, discou (...)
  • 21 Cf. Yannick Lemarchand et Cheryl S. McWatters, « Quelques aspects de la gestion de la traite négri (...)
  • 22 Cf. Banque mondiale, The Changing Wealth of Nations. Building a Sustainable Future, Washington, 20 (...)

12J’ai presque honte de devoir rappeler ces données élémentaires, mais je suis contraint de le faire car nous vivons en des temps où l’on prend pour des réalités les fictions juridiques qui sous-tendent les concepts de « contrat de travail » et de « droit de propriété ». La notion de « capital humain » est ainsi devenue, avec celle d’emploi, le paradigme à partir duquel est aujourd’hui abordée la question du travail18. La scientificité présumée de ce concept a été consacrée par le prix dit « Nobel d’économie » Gary Becker19, mais l’on oublie que son premier inventeur fut Joseph Staline20 et que le seul sens rigoureux que l’on puisse donner au capital humain se trouve à l’actif des livres de compte des propriétaires d’esclaves21. Dans le même temps, l’écoumène, que l’homme façonne − et le cas échéant saccage – par son travail est appréhendé comme un « capital naturel » sur lequel il conviendrait de mettre un prix de marché22.

13Pour avoir une chance d’échapper à cette hégémonie culturelle du Marché total, il faut donc commencer par prendre conscience de la normativité à l’œuvre dans l’économie et la sociologie contemporaines, lorsqu’elles étendent ainsi à tous les aspects de la vie les concepts de « capital » et de « marché ». Raisonner en ces termes nous enferme en effet dans la représentation du travail qui a été celle du xxe siècle, alors même que la révolution informatique et la crise écologique devraient nous obliger à nous en déprendre.

  • 23 Sur ce changement terminologique, voir Muriel Fabre-Magnan, Droit des obligations, t. 1 : Contrat (...)
  • 24 Voir le rapport Cadbury (The Financial Aspects of Corporate Governance, Londres, Professional Publ (...)

14Le noyau normatif de cette représentation encore dominante est le contrat de travail, dont l’économie s’est fixée lors de la seconde révolution industrielle. En vertu de ce contrat, la cause du travail, ou, plus exactement, dans la terminologie juridique la plus récente, sa contrepartie23, c’est le salaire, autrement dit une quantité monétaire, objet d’une créance du salarié. Travailler est pour le salarié un moyen au service de cette fin. Il n’a en revanche aucun droit sur le produit de son travail, c’est-à-dire l’œuvre accomplie, qui n’a aucune place dans ce montage juridique car elle est la chose exclusive de l’employeur. Mais pour cet employeur lui-même, cette œuvre n’est qu’un moyen au service d’une fin financière. Le but des sociétés civiles ou commerciales, qui occupent le plus souvent la position d’employeur, est en effet selon le Code civil « de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra […] résulter » d’une entreprise commune aux associés (art. 1832). Ici encore, nous avons affaire à une instrumentalisation de l’œuvre concrète accomplie par la société, qui n’a pas d’autre but que la réalisation de profits. Cette instrumentalisation a été aggravée à la fin du xxe siècle par le tournant néolibéral de la corporate governance, qui a eu pour objet et pour effet d’asservir les directions d’entreprise à l’objectif unique de création de valeur pour les actionnaires24.

15Cette éviction du sens et du contenu du travail se retrouve également à l’échelle des nations. Les buts assignés à l’État social ont eux aussi été définis quantitativement, en termes de produit intérieur brut à augmenter ou de taux de chômage à réduire. L’aspiration à la démocratie économique, qui avait antérieurement marqué l’histoire sociale, a été abandonnée, ou bien a pris la forme de nationalisations, sans incidence sur le régime du travail dans le secteur privé. Le tournant néolibéral entamé depuis trente ans n’a pas conduit à rouvrir un débat démocratique sur la question de savoir que produire et comment produire, mais a assigné au contraire aux États de nouveaux objectifs chiffrés de disciplines budgétaires ou monétaires et de réduction des impôts et des prestations sociales.

  • 25 Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, Sté Soredis, nos 16-10885, 16-10886, 16-10887 (...)
  • 26 Jacques Rigaudiat, La Dette, arme de dissuasion sociale massive, Vulaines-sur-Seine, Éditions du C (...)

16En sorte qu’à l’échelle des entreprises comme à celle des nations, l’exploitation du travail ne repose plus aujourd’hui sur la promesse d’un enrichissement, mais sur la menace du déclassement, de la pauvreté et de la misère. Dans les entreprises, cette menace prend la forme de ce que la Cour de cassation nomme « le management par la peur25 ». Dans la sphère publique, elle consiste, ainsi que l’a observé Jacques Rigaudiat, à user de la dette comme d’une « arme de dissuasion sociale massive26 ».

17Ainsi étendu aux entreprises et aux nations, le paradigme du travail-marchandise a conduit à la réduction du périmètre de la justice sociale aux termes quantitatifs de l’échange salarial − échange de temps de travail subordonné contre garanties de sécurité physique et économique –, et à en exclure en revanche ces deux questions cruciales : comment et pourquoi travailler ? Autrement dit à en exclure le travail en tant que tel, son contenu et son sens.

  • 27 La loi no 2019-486 du 22 mai 2019 ayant suivi les recommandations en ce sens du rapport de Nicole (...)
  • 28 Maurice Hauriou, « La théorie de l’institution et de la fondation », Cahiers de la nouvelle journé (...)
  • 29 Franz Kafka, La Muraille de Chine et autres récits, Paris, Gallimard, 1950, p. 101.

18Bien sûr, cela ne veut pas dire que les travailleurs comme les chefs d’entreprise soient en fait indifférents à ces questions, car la plupart savent bien qu’au fond, faire de l’argent c’est encore ne rien faire. Certains d’entre eux se sont récemment engagés pour que la notion de « raison d’être de l’entreprise » soit timidement introduite en droit commercial27. Et toutes les enquêtes montrent que nombre d’entre eux ne sont pas seulement motivés par le montant de leur salaire net ou de leur bas de bilan, mais aussi par ce que Maurice Hauriou nommait, dans sa théorie de l’institution, une « idée d’œuvre28 ». Les entreprises durablement prospères sont du reste celles ayant une « raison d’être », en laquelle ils peuvent se reconnaître car c’est elle qui confère à leur travail un sens. Il faut en effet que ce sens soit clairement perçu par ceux qui y travaillent pour qu’une œuvre soit réussie. Pourquoi, se demande ainsi Franz Kafka dans La Muraille de Chine, fut-il décidé de la construire par fragments et non de façon linéaire ? Selon le narrateur, seule cette construction fragmentaire pouvait donner un sens à la vie de ceux qui, à la différence des journaliers n’ayant en vue que leur salaire, étaient animés par le goût du travail bien fait et l’ambition de voir un jour leur œuvre achevée. Faute de quoi, écrit-il, « le morne désespoir de ce labeur sans trêve, dont la plus longue vie ne pouvait espérer voir le terme, les eût rendus impropres au travail29 ». Ce morne désespoir est celui qui menace tous ceux dont le travail n’a pas d’autre raison d’être que financière.

19L’analyse juridique confirme ainsi le diagnostic pessimiste de Cornelius Castoriadis :

  • 30 Cornelius Castoriadis, « Réponse à Richard Rorty » [1991], in : Une société à la dérive. Entretien (...)

Et cette attitude-là – faire toujours de son mieux sans en attendre de profit matériel – n’a pas sa place dans l’échafaudage imaginaire du capitalisme. D’où […] le vide moral actuel […]. Sur ce plan, le capitalisme vit en épuisant les réserves anthropologiques constituées pendant les millénaires précédents. De même qu’il vit en épuisant les réserves naturelles30.

20Ce constat lucide devrait nous conduire à repenser la justice sociale au xxie siècle. Dans sa définition actuelle, celle-ci possède deux dimensions : la distribution des richesses et la reconnaissance des identités. Et encore, avec l’hégémonie culturelle du néolibéralisme, la justice recognitive, indexée sur l’être, a fait disparaître de l’agenda politique la justice distributive, indexée sur l’avoir. D’où l’urgent besoin de réduire les inégalités de richesses, qui ont été creusées par la déconstruction de l’État social. Mais pour absolument nécessaire qu’il soit, ce rétablissement de la justice distributive ne suffira pas à répondre aux défis technologiques et écologiques des temps présents. Il faut en effet aussi tenir compte du caractère insoutenable du modèle de développement inhérent à la globalisation. Dans la perspective d’une mondialisation respectueuse de la diversité des cultures et des milieux naturels, il convient donc de s’ouvrir à une troisième dimension de la justice sociale : celle de la juste division du travail, qui, indexée sur l’agir, répond aussi au défi soulevé par la révolution informatique.

  • 31 Cf. Yves Schwartz, Reconnaissances du travail : pour une approche ergologique, Paris, PUF, 1997. C (...)

21On trouve dans la Déclaration de Philadelphie une définition de cette juste division du travail, propre à nous servir de boussole en ces temps désorientés. Elle donne pour objectif aux « différentes nations du monde » que les travailleurs soient employés « à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun ». Forte et belle formule, qui conjugue la question du sens du travail, du « pourquoi travailler ? » (pour contribuer le mieux au bien-être commun) et celle de son contenu, du « comment travailler ? » (en ayant la satisfaction de donner la mesure de son habileté et de ses connaissances). Elle dessine ce qu’après Georges Canguilhem et Yves Schwartz, mais dans un sens élargi, nous avons proposé d’appeler une conception ergologique du travail31, c’est-à-dire une conception qui, partant de l’expérience même du travail, restaure la hiérarchie des moyens et des fins en indexant le statut du travailleur sur l’œuvre à réaliser et non pas sur son produit financier.

  • 32 Cf. William H. Sewell, Gens de métier et révolutions. Le langage du travail de l’Ancien Régime à 1 (...)

22À vrai dire, cette conception est encore présente non seulement en fait chez tous ceux qui continuent de travailler de leur mieux sans en attendre un profit matériel, mais aussi en droit, dans le statut juridique accordé à certaines fonctions. C’est le cas du statut des professions libérales, dont les services ne sont pas (ou du moins pas encore complètement) abandonnés sans reste aux lois du marché, car leur qualité requiert le respect de règles de l’art propres à chacune d’elles. C’est bien alors la nature du travail qui commande son régime juridique, tandis que sa rétribution demeure en principe inappréciable, justifiant le versement d’honoraires et non de salaires. Ce statut est là pour nous rappeler que la fiction du travail-marchandise, comme celle de la terre-marchandise, est récente et ne s’est cristallisée juridiquement qu’au xixe siècle. Antérieurement, la notion de travail était réservée aux tâches ne supposant pas la mise en œuvre de qualités incorporées dans la personne, nous dirions aujourd’hui la mise en œuvre d’une qualification professionnelle. Ces tâches étaient le lot des « gens de peine » ou « gens de bras », qui, contrairement aux « gens de métier », pouvaient être identifiés à une quantité de travail mesurée en temps32. De ceux en revanche dont la tâche supposait la mise en œuvre de l’intelligence, on ne disait pas qu’ils travaillaient, mais qu’ils œuvraient, et l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert rangeait ainsi dans une même catégorie d’« ouvriers » les artisans et les artistes, les arts mécaniques et les arts libéraux.

23L’autre statut professionnel qui continue d’échapper à la fiction du travail-marchandise est celui de la fonction publique, elle aussi ordonnée sur des valeurs non marchandes d’intérêt général. Il importe de l’évoquer car certains de ses traits semblent répondre aux problèmes soulevés par la révolution informatique et la crise écologique. La crise écologique nous oblige à juger de l’impact du travail sur ce bien public par excellence qu’est notre écoumène. Quant à la révolution informatique, son bon usage suppose l’adhésion de tous les travailleurs à une œuvre commune. Or l’esprit de service public repose précisément sur cette idée d’œuvre. Le lien de subordination n’y est pas un lien binaire de domination, car le supérieur hiérarchique s’y trouve lui-même au service du public. Tout le travail s’y trouve ordonné autour de la réalisation de ce service, auquel tous les agents s’identifient et qui confère une dignité à la fonction de chacun, aussi modeste soit-elle. Cet esprit de service public est celui qui anime encore tous les agents d’une institution comme le Collège de France, et je voudrais ici rendre hommage à leur attachement et à leur dévouement à notre mission commune d’élaboration et de transmission des connaissances. Ainsi que le marque sa qualification juridique, la rétribution de ceux qui œuvrent ainsi à une mission d’intérêt général n’est qu’un moyen au service de ce but : il s’agit d’un traitement, dont le montant doit leur permettre de vivre dignement, et non d’un salaire indexé sur les cours du marché du travail.

  • 33 Cf. le projet de loi de transformation de la fonction publique NOR : CPAF1832065L/Bleue-1 du 27 ma (...)
  • 34 Projet de loi préc., art. 9.
  • 35 Voir la présentation de sa nouvelle « School of Public Affairs » sur son site internet www.science (...)
  • 36 Voir l’appel d’offres du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la (...)
  • 37 Matthew W. Finkin, « L’arbitrage aux États-Unis, une véritable histoire d’amour », Droit social, n(...)
  • 38 Cette mise hors marché de la justice est affirmée dès 1215 dans la Magna Carta (§ 40), aux termes (...)

24Il est assez évident que la fonction publique ainsi conçue est aujourd’hui menacée par l’extension du paradigme du travail-marchandise à toutes les activités qui lui échappaient encore. Tel est le sens du projet de réforme de la fonction publique en cours de discussion, qui prévoit la mise en concurrence du privé et du public pour l’exécution de certaines tâches de direction33 ou le recours au contrat plutôt qu’au statut « lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient34 ». Les syndicats ont eux-mêmes prêté depuis longtemps la main à cette extension en revendiquant l’alignement du sort des agents publics sur celui des salariés, à chaque fois que ce dernier leur était plus favorable. Mais c’est surtout une frange réduite, mais influente, de la haute fonction publique − celle des oligarques à la française −, qui a engagé celle-ci dans un processus de dégénérescence corporative, en cumulant les avantages du privé et du public, et en cultivant l’idée d’une équivalence fonctionnelle du service de l’intérêt général et de celui du monde des affaires. Cette fusion se lit en France dans l’organigramme de Sciences Po, où la notion d’« affaires publiques » a récemment supplanté celle d’« administration publique35 ». Cette tendance n’épargne pas les fonctions régaliennes les plus centrales. Nous avons rencontré au fil de notre enquête le cas pittoresque de la sous-traitance à une entreprise privée du travail de rédaction de l’exposé des motifs de la loi « mobilité36 ». De façon beaucoup plus fréquente, c’est le travail du juge qui se trouve aujourd’hui concurrencé ou évincé en droit américain, ou dans les traités internationaux d’investissement, par le recours à un marché de l’arbitrage, qui prive de facto les justiciables de tout recours à un tiers impartial et désintéressé37. Ce cas est emblématique du caractère autodestructeur du Marché total, car il n’y pas de marché concret qui puisse fonctionner convenablement dans une cité où la justice est elle-même gérée comme un marché38.

25Cette dynamique du paradigme du travail- marchandise pourrait nous conduire à voir dans les formes de travail qui lui échappent encore des fossiles appelés à rejoindre bientôt les manuels d’histoire du droit. Mais les défis de la révolution numérique et de la crise écologique nous poussent au contraire à y voir les germes possibles d’un nouveau statut du travail, qui fasse place à son objet – c’est-à-dire l’œuvre accomplie – et pas seulement à sa valeur d’échange. Ou pour le dire autrement, ils nous poussent à restaurer l’ordre des fins et des moyens en substituant à la conception marchande du travail la conception ergologique entrevue dans la Déclaration de Philadelphie.

26En guise de conclusion de ce cours, je vous propose d’explorer cette voie en procédant à une étude de cas. Mais pas n’importe lequel, un cas d’école – c’est le cas de le dire –, puisqu’il s’agit du statut du travail universitaire. Vous serez tenté d’y voir de ma part un ultime retour sur soi, et vous n’aurez pas tout à fait tort, car la convocation explicite de l’expérience personnelle ne devrait jamais être exclue du champ des sciences humaines. Mais le choix de ce cas se justifie aussi par le fait que le transfert vers nos nouvelles machines de toutes les tâches relevant du calculable et du programmable situe l’avenir du travail du côté du « travail créateur » auquel est dédiée la chaire de mon cher collègue Pierre-Michel Menger. Les savants n’occupent qu’une part modeste de ce vaste domaine, mais leur statut n’en est pas moins riche d’enseignements sur les conditions les plus propres à mettre les machines au service de l’inventivité humaine et à contribuer le mieux au bien-être commun.

  • 39 Marcel Hénaff, Le Prix de la vérité. Le don, l’argent, la philosophie, Paris, Seuil, 2002.
  • 40 Cf. Jacques Le Goff, Les Intellectuels au Moyen Âge [1957], Paris, Seuil, 1985.
  • 41 Cf. Jacques Verger, Culture, enseignement et société en Occident aux xiie et xiiie siècles, Rennes (...)
  • 42 Gaines Post, Kimon Giocarinis et Richard Kay, « The medieval heritage of a humanistic ideal: Scien (...)
  • 43 Cf. Françoise Waquet, Respublica academica. Rituels universitaires et genres du savoir (xviie-xxie(...)
  • 44 Gérard Lyon-Caen, « La publication des cours des professeurs d’université », Revue internationale (...)

27Il y a bien longtemps qu’on réfléchit au statut du travail des savants. La controverse à ce sujet se trouve déjà chez Platon, selon qui les sophistes, en faisant payer leurs leçons, se disqualifiaient eux-mêmes en même temps qu’ils disqualifiaient leur philosophie. Dans un beau livre intitulé Le Prix de la vérité, Marcel Hénaff a fait l’histoire de ces débats, de l’Antiquité jusqu’au siècle des Lumières39. Mais ce livre ne rend pas justice à l’apport crucial des médiévaux. La condition juridique du métier de savant est née avec les premières universités aux xiie et xiiie siècles, et nous en demeurons les héritiers40. Il est vrai que cette période fut à son tour marquée par une dispute entre les maîtres séculiers, qui se faisaient rétribuer par les étudiants, et les clercs des ordres mendiants, qui dispensaient leur enseignement gratuitement41. Ces derniers invoquaient l’adage « Scientia donum Dei est, unde vendi non potest » (Le savoir est un don de Dieu, il ne peut donc être vendu), dérivé de la lecture de Matthieu X, 842. Mais les canonistes parvinrent sans peine à gloser cet adage dans un sens légitimant la rémunération des professeurs d’université. Ils distinguèrent à cette fin la scientia (le savoir), qui ne pouvait être vendue, et le labor (le travail) requis par l’enseignement, qui pouvait être en revanche mesuré et rétribué43. Les mêmes ressources herméneutiques furent mobilisées lorsque l’invention de l’imprimerie ouvrit aux auteurs la possibilité de percevoir une rémunération à proportion de la diffusion de leurs œuvres. On distingua alors leur droit réel sur leurs livres en tant qu’objet matériel, source de revenus licites, et leur droit moral, droit personnel et incessible car « hors de prix ». Ces distinctions sont demeurées opératoires jusqu’à nos jours, comme le montre par exemple la longue étude que Gérard Lyon-Caen consacra en 1965 à « la publication des cours des professeurs d’université44 ».

  • 45 Ronald Coase, « The economics of the First Amendment. The market for goods and the market for idea (...)
  • 46 Cf. Alain Supiot, « Democracy laid low by the market », Jurisprudence, vol. 9, no 3, 2018, p. 449- (...)

28À vrai dire, la question de savoir si les savants peuvent être payés pour leur travail ne mérite guère qu’on s’y arrête, tant la réponse est évidente. Le problème est plutôt de savoir si l’argent qu’ils perçoivent est le but qu’ils poursuivent ou bien un moyen, au service d’une fin − la connaissance scientifique, qui elle n’a pas de prix. Autrement dit, la question est de savoir si le travail des chercheurs peut être traité comme une marchandise. Nous avons vu au fil de ces années d’enseignement que la dynamique du Marché total allait en ce sens. Elle s’exprime notamment dans le concept de « marché des idées » forgé par le prix dit « Nobel d’économie » Ronald Coase45, et dont use à présent la Cour suprême des États-Unis pour définir les cadres juridiques de la démocratie ou de la religion46. Pourquoi dès lors ne pas admettre que la science est elle aussi un marché des idées et que les savants sont à vendre au plus offrant ?

  • 47 Cf. Jean-Philippe Lévy, La Hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge depuis la rena (...)
  • 48 Au bas de cette hiérarchie, se trouvent « tous les modes qui ne reposent pas sur une connaissance (...)
  • 49 Code de proc. civ., art. 9 à 11.
  • 50 Code de proc. civ., art. 12 : « [Le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux f (...)
  • 51 Code de proc. civ., art. 14 à 17.
  • 52 Hans Bots et Françoise Waquet, La République des Lettres, Paris/Bruxelles, Belin/De Boeck, 1997.
  • 53 Robert K. Merton, « The normative structure of science » [1942], rééd. in : Sociology of Science. (...)

29À une pareille extension, on peut objecter le poids d’une tradition millénaire, qui montre que la libre recherche scientifique ne peut exister sans un cadre institutionnel qui la garantisse et la protège. Dès la fin du xiie siècle, c’est le droit canon qui, pour empêcher qu’on mêle Dieu au règlement des querelles humaines, interdit le recours aux ordalies et imposa le recours aux preuves dites « rationnelles47 », dont la hiérarchie annonce les sciences expérimentales48. En science comme en droit, la vérité ne se découvre en effet que moyennant le respect de trois conditions : il faut prouver les faits qu’on allègue49 ; il faut les interpréter50 ; et il faut soumettre ces découvertes à l’épreuve de la contradiction51. Leur trait commun est d’instituer juridiquement une « République des Lettres52 », c’est-à-dire un ordre ternaire qui soumet les relations entre ses membres à une même référence à la recherche de la vérité. En fixant et sanctionnant certaines de ces règles, le Droit participe donc ce que Robert Merton a appelé « la structure normative de la science53 ». Pour le dire simplement, si le Droit peut fort bien se passer de bases scientifiques, la science en revanche ne peut se passer de bases juridiques. Je sais qu’il sera bien difficile d’en convaincre beaucoup de mes collègues − enclins à se réclamer de la liberté sans être attentifs aux conditions institutionnelles qui la rendent possible –, mais je vais m’y essayer.

30Pour que la recherche scientifique puisse se déployer librement, il faut bien en effet qu’elle soit juridiquement reconnue comme une fin en soi, dont la poursuite ne doit pas être entravée par des considérations politiques, idéologiques, économiques ou religieuses. Héritage des Lumières et des idéaux de la République des Lettres, cette consécration n’a pas été démentie, mais bien plutôt confortée par l’expérience historique des États qui, prétendant reposer sur des bases scientifiques (tels la biologie raciale ou le socialisme scientifique), ont cherché à interdire ou à discréditer toute recherche s’écartant de ces dogmes. Expérience riche d’enseignements, qui démontre que la liberté de la recherche ne peut s’autofonder. Celle-ci a besoin d’une base juridique qui lui accorde valeur et protection et n’est nulle part davantage menacée que dans un système normatif fondé sur une vérité scientifique officielle. Cette incapacité de la recherche scientifique à s’autofonder s’explique, comme l’a bien perçu Max Weber, par le fait que le sens et la valeur des actions humaines ne sont pas du ressort des sciences de la nature :

  • 54 Max Weber, Wissenschaft als Beruf [1919], trad. fr. « Le métier et la vocation de savant », Le Sav (...)

Les sciences de la nature […] présupposent comme allant de soi qu’il vaut la peine de connaître les lois dernières du devenir cosmique, pour autant que la science est en mesure de les établir. Non seulement parce que ces connaissances nous permettent d’atteindre certains résultats techniques, mais surtout parce qu’elles ont une valeur « en soi » en tant qu’elles représentent précisément une « vocation ». Néanmoins personne ne pourra jamais démontrer cette présupposition. On pourra encore bien moins prouver que le monde dont elles font la description mérite d’exister, qu’il a un « sens » ou qu’il n’est pas absurde d’y vivre54.

  • 55 Cf. Ernst H. Kantorowicz, « Kingship under the impact of scientific jurisprudence », in Marshall C(...)
  • 56 Cf. Jacques Verger, Culture, enseignement et société en Occident aux xiie et xiiie siècles, op. ci (...)
  • 57 Cf. Steven Shapin, A Social History of Truth. Civility and Science in Seventeenth-Century England, (...)
  • 58 Roger Hahn, The Anatomy of a Scientific Institution: The Paris Academy of Sciences, 1666-1803, Uni (...)

31Cette « valeur en soi » du travail de recherche est reconnue par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes de laquelle « Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée » (art. 13). C’est donc bien la recherche scientifique qui se trouve ici dotée d’une base juridique, et non le droit d’une base scientifique. Parmi ces bases juridiques de la libre recherche scientifique se trouve le statut professionnel reconnu aux chercheurs. Depuis le Moyen Âge, la recherche de la vérité a été la tâche d’une catégorie particulière de clercs qui, très tôt, revendiquèrent la reconnaissance de la dignité et de l’indépendance de leurs fonctions. Dès le xiie siècle, les savants juristes des toutes premières universités européennes se firent appeler domini ou seigneurs, à l’instar des nobles et des prélats55. Les statuts de ces premières universités garantissaient déjà leur autonomie. Pour défendre ses libertés et privilèges, celle de Paris eut recours à la grève et à la sécession, dont le droit lui fut ensuite reconnu en 1231 par la bulle Parens scientiarum56. Plus près de nous, dans l’Angleterre du xviie siècle, l’idéal du savant, tel qu’incarné par Robert Boyle, était celui du gentleman, dont la fortune et le statut garantissaient l’indépendance et l’impartialité à l’égard de toute espèce d’influence, serait-elle celle d’une spécialisation professionnelle57. Condition jugée nécessaire pour que la vérité fût recherchée comme un but en soi, comme un bien commun, ce qui est incompatible avec la poursuite d’intérêts économiques, politiques ou religieux. En France, c’est la figure de l’Académicien qui incarna à la même époque cet idéal aristocratique du savant, œuvrant d’un même pas au progrès du savoir et à celui du bien public58.

32Tout en formant un ethos commun, l’exigence d’indépendance et d’impartialité du savant s’est ainsi traduite sous des formes différentes selon la culture juridique propre à chaque pays. De nos jours, ce montage institutionnel a pris en France la forme de corps particuliers de fonctionnaires, qui jouissent à la fois d’un emploi à vie et d’une grande liberté dans l’exercice de leurs fonctions. Dans les pays où les universitaires ne dépendent pas de l’État, mais seulement de l’université qui les emploie, des garanties comparables ont été insérées dans un cadre contractuel. C’est le cas des tenures des universités américaines, dont l’origine médiévale est explicite, et qui confèrent à leur titulaire liberté économique et sécurité de l’emploi dans la gestion d’une charge. Équivalent séculier de ce qu’en droit canonique on appelait un beneficium attaché à un officium. Les pays les plus actifs au plan scientifique sont aussi ceux qui accordent aux chercheurs confirmés un statut professionnel conjuguant liberté académique et sécurité de l’emploi. Ce statut est souvent rapproché de celui des juges, qui doivent eux aussi être en position de servir l’intérêt général en toute indépendance.

  • 59 Conseil constitutionnel, Déc. no 83-165 du 20 janv. 1984. Sur cette interprétation, voir Alain Sup (...)
  • 60 Émile Durkheim, Leçons de sociologie, 2e éd., Paris, PUF, 1969, p. 41-78.

33L’efficacité de ce type de statut dépend toutefois du respect d’une déontologie particulière, qui oblige les universitaires ou les magistrats à se montrer dignes des privilèges qui sont les leurs. Le principe d’indépendance des professeurs d’université reconnu en France par le Conseil constitutionnel doit ainsi s’entendre autant comme une source de devoirs que de droits59. Le statut universitaire continue de reposer sur les valeurs aristocratiques cultivées par le monde savant depuis le xviie siècle : désintéressement, impartialité, engagement au service du bien public. Ces valeurs sont aux antipodes des idéaux marchands de recherche du profit et de maximisation des utilités individuelles. Elles participent de ce que Émile Durkheim nommait une « morale professionnelle », indispensable selon lui pour mettre une fonction sociale à l’abri du « déchaînement des intérêts économiques60 ». L’érosion de cette morale se traduit donc inévitablement par une formalisation juridique des règles du métier, comme on peut le voir aujourd’hui avec la floraison de textes visant à prévenir les conflits d’intérêts et les fraudes dans le domaine de la recherche scientifique.

34De fait, ce statut universitaire, qui combine liberté, sécurité et responsabilité, est aujourd’hui menacé par l’assimilation de l’enseignement supérieur et de la recherche à un marché, soumis aux exigences de rendement et de compétitivité.

  • 61 Sur le recul de la conception de la science comme bien public, voir Helga Nowotny et al., The Publ (...)

35Ainsi, aux termes de l’article 179 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, celle-ci « a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d’un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres des traités ». On retrouve ici le fantasme d’un ordre politique « basé » sur la science et la technique. Dans la mesure où lesdites bases doivent favoriser le développement de la compétitivité, c’est l’ordre concurrentiel qui se révèle sans surprise être la base ultime, « déterminante en dernière instance », de ce montage normatif61. On a affaire à un système autoréférentiel, dès lors que l’impératif de compétitivité est censé lui-même résulter d’un ordre spontané découvert par la science économique. La recherche n’est plus une fin en soi, mais un instrument au service de la réalisation d’objectifs économiques. Elle se trouve soumise aux mêmes méthodes de direction par objectifs que celles mises en œuvre dans les entreprises à but lucratif.

  • 62 Cf., pour une vue d’ensemble de cette doctrine, Owen E. Hughes, Public Management and Administrati (...)

36L’« organisation scientifique du travail » inhérente à la seconde révolution industrielle n’avait pas affecté les universitaires. Il en va différemment de la gouvernance par les nombres qui étend aujourd’hui l’imaginaire cybernétique à toutes les activités humaines. Comme tout travailleur, le chercheur est traité comme un être programmable, asservi à la réalisation d’objectifs quantifiés, et engagé dans un processus sans fin de benchmarking, en application des recettes du new public management62. Pour penser qu’un bon chercheur est un être programmable, il faut vraiment n’avoir jamais conversé avec aucun. Les meilleurs sont totalement improgrammables et imprévisibles, du moins dans leurs œuvres ; c’est pourquoi la programmation de la recherche les oblige à dépenser une énergie insensée pour parvenir à traiter des questions qu’ils se posent en feignant de répondre aux questions qu’on leur intime de se poser. Bergson, Valéry, Foucault ou Bourdieu auraient sans doute eu bien du mal à produire leurs œuvres s’ils avaient dû courir ainsi le cachet contractuel.

37Cette contractualisation du financement de la recherche va aujourd’hui de pair avec la déstabilisation de ses institutions, dont les ressources stables n’ont cessé d’être réduites et qui sont engagées dans un mouvement de restructuration perpétuelle. Jugée trop coûteuse, l’évaluation qualitative du travail universitaire tend à être supplantée par une approche quantitative, à base d’indicateurs : non seulement des indicateurs bibliométriques, nombre de brevets ou de publications dans les revues à comité de lecture et autre h-index, dont la consultation permet d’évaluer des publications sans les lire ; mais aussi des indicateurs de fund raising, qui donnent en somme le « prix de marché » des chercheurs incités à le faire figurer en bonne place sur leur curriculum vitae, car il est une promesse d’enrichissement pour les institutions susceptibles de les recruter. À cette aune, Grigori Perelman, l’un des plus grands mathématiciens de sa génération, qui a publié ses travaux en dehors des revues à comité de lecture et refusé les prix les plus prestigieux, est un chercheur qui ne vaut rien.

  • 63 Françoise Waquet, Parler comme un livre. L’oralité et le savoir (xvie-xxe siècle), Paris, Albin Mi (...)

38La poursuite d’objectifs quantifiés est aussi devenue la priorité des investissements publics de recherche. Le plus célèbre de ces indicateurs est le classement de Shanghai, dont il faut tout de même rappeler qu’il est un sous-produit de la planification soviétique et des « chiffres de contrôle » dont se dotait le Gosplan pour mesurer par grands domaines d’activité les progrès de la construction du socialisme scientifique. Pour améliorer son score, la France s’est ainsi lancée dans la fusion des institutions de recherche dans des mastodondes censés améliorer sa place dans ce ranking. Il n’est pas besoin d’une grande expérience juridique pour prédire que ces combinats tomberont en morceaux dès qu’ils ne seront plus sous perfusion de crédits publics. Si le but poursuivi est que la recherche française se hisse d’un bond au sommet de ce podium mondial, il suffirait de fusionner toutes ses universités en une seule, que l’on pourrait nommer « Université de France ». Si le but est de créer des conditions institutionnelles optimales pour la recherche, on serait mieux inspiré de soutenir des communautés de travail à taille humaine, où peut être cultivé l’art de la conversation scientifique, dont Françoise Waquet a montré le rôle moteur qu’il a joué dans l’émergence d’idées nouvelles depuis la naissance de la science moderne63. L’Institut d’études avancées où j’ai la chance de travailler à Nantes est une institution de ce genre, œuvrant à une véritable mondialisation de la recherche dans le domaine des sciences humaines. Reconnu par ses pairs comme l’un des meilleurs dans le monde, il n’en est pas moins menacé à court terme de normalisation par la politique publique de recherche du gouvernement français.

  • 64 Ferric C. Fang, R. Grant Steen et Arturo Casadevall, « Misconduct accounts for the majority of ret (...)
  • 65 Cf. Alain Supiot, « Ontologie et déontologie de la doctrine », Recueil Dalloz, no 21, 2013, p. 142 (...)
  • 66 Sur l’affaire de la gestion de l’épidémie de grippe A (H1N1), voir Conseil de l’Europe, The Handli (...)

39Les effets pervers de la gouvernance de la recherche par les nombres sont en effet bien connus : incitation au conformisme, enfermement de l’évaluation dans des boucles autoréférentielles, maquillage des résultats allant jusqu’à la fraude, etc. Une étude conduite en 2012 dans le domaine de la recherche biomédicale a montré que le taux de rétractation pour fraude d’articles publiés dans les revues scientifiques avait été multiplié par dix depuis 197564. Les conflits d’intérêts touchent aujourd’hui toutes les disciplines, y compris la recherche juridique65, même si les affaires les plus médiatisées ont surtout concerné ces dernières années l’économie, la biologie et la médecine. Ce qui fait naître dans le public un doute grandissant sur la fiabilité des expertises scientifiques, doute qui n’épargne pas les plus hautes institutions dans le domaine de la médecine, à commencer par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)66. Conscient de ce doute grandissant, le législateur y a vu l’occasion d’assigner aux sciences humaines une mission les lavant du soupçon récurrent d’inutilité qui pèse sur elles. Aux termes de l’article L. 111-2 du Code de la recherche :

La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales sont dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer leur rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.

  • 67 Alliance Athéna, Recherches sur les radicalisations, les formes de violence qui en résultent et la (...)

40Ce qui serait fondamental dans les sciences humaines, et justifierait de les financer encore un peu, ce serait donc de promouvoir les sciences exactes. Beaucoup pensent du reste qu’elles doivent s’y fondre complètement pour mériter le nom de « sciences ». Ainsi, un récent rapport de l’Alliance Athéna, qui coordonne toutes les institutions de recherche publique en sciences sociales, préconise-t-il, pour faire face aux radicalisations religieuses, d’étendre aux terroristes les méthodes comportementalistes et neurobiologiques aujourd’hui pratiquées sur les animaux67. Le problème est que, s’il existe bien des chiens enragés, nul n’a encore rencontré de chien terroriste. L’objet propre des sciences humaines est l’énorme appareil symbolique, technique et langagier dont s’est dotée l’espèce humaine ; l’ancrage de l’homo faber dans son appareil biologique est une évidence, mais on ne saurait l’y réduire sans faire disparaître l’objet qu’on prétend éclairer. Pas plus qu’on ne saurait réduire la médecine à l’art vétérinaire.

  • 68 Opening Address of Prof. Helga Nowotny, President of the European Research Council, ERC fifth anni (...)
  • 69 Je dois à une conversation avec Jean-Pierre Vernant d’avoir découvert cette typologie des formes d (...)

41La gouvernance par les nombres et le scientisme se conjuguent ainsi aujourd’hui pour menacer la libre recherche dans le domaine des sciences humaines. Et la meilleure défense contre cette menace est un statut professionnel qui protège le savant des pressions économiques, politiques ou religieuses. Le statut et non le contrat est la condition de la liberté, de la prise de risques, du retour critique sur les paradigmes établis et la pensée « mainstream », mainstream dans lequel – aux dires de l’ancienne présidente du Conseil européen de la recherche – ne nagent que des poissons morts68. Cette liberté, pour se déployer, a besoin d’institutions stables, qui ne soient pas conçues comme des entreprises opérant sur un marché universitaire, mais comme des lieux de pollinisation des savoirs et de sérendipité. Des institutions où la capacité réflexive de la science ne soit pas menacée par l’hyperspécialisation et par la primauté accordée à la compétition sur la coopération. Des institutions dont la direction pratique l’art du jardinier, fait d’attention aux conditions d’éclosion du génie propre de chaque plante, et non l’art du berger maniant le bâton pour conduire son troupeau69.

  • 70 Cf. Alain Supiot (dir.), Au-delà de l’emploi [1999], 2e éd., Paris, Flammarion, 2016.
  • 71 Voir sur ce point Alain Supiot et Mireille Delmas-Marty (dir.), Prendre la responsabilité au série (...)

42Cet art du jardinier est précisément celui que devraient cultiver toutes les entreprises qui souhaitent tirer le meilleur parti des outils numériques et s’engager dans la transition écologique. Face à la faillite morale, sociale, écologique et financière du néolibéralisme, l’horizon du travail au xxie siècle est celui de son émancipation du règne exclusif de la marchandise. La voie de l’avenir n’est pas d’asservir le travail des hommes à des machines supposées intelligentes, mais de stimuler et de coordonner leurs capacités inventives et organisatrices, autrement dit de leur accorder une liberté dans le travail. Quelle que soit leur position hiérarchique, ils doivent avoir individuellement ou collectivement leur mot à dire sur ce qu’ils font et la façon dont ils le font. Dès lors qu’on admet que nos nouveaux outils peuvent et doivent conduire à libérer les capacités d’intelligence de ceux qui les utilisent, le pouvoir dans l’entreprise doit laisser place à l’autorité, c’est-à-dire à un mode d’organisation hiérarchique où le dirigeant est lui-même comptable de la réalisation d’une œuvre collective, dont l’argent n’est qu’un moyen parmi d’autres de réalisation. Pour que des masses humaines entières ne soient pas reléguées dans un « en deçà de l’emploi », le droit du travail doit ainsi s’ouvrir à un « au-delà de l’emploi70 ». La fiction du travail-marchandise, qui fait de l’œuvre un simple moyen au service d’objectifs financiers, n’est écologiquement plus soutenable à l’échelle de la planète. Elle doit céder la place à un statut du travail qui combine liberté, sécurité et responsabilité. La mise en œuvre d’un tel statut du travail dans les organisations productives, y compris dans les chaînes de sous-traitance, suppose que la responsabilité de chacun soit indexée sur le degré de liberté et de sécurité qui lui est consenti, autrement dit sur la capacité d’agir qui lui est réellement reconnue71.

  • 72 Franz KAFKA, « Joséphine la cantatrice ou le peuple des souris », Un médecin de campagne et autres (...)

43Grâce au Collège de France et grâce à un auditoire aussi bienveillant qu’exigeant, j’ai pu jouir de cette sécurité, user de cette liberté et sentir le poids de cette responsabilité dans le travail. Les universitaires sont souvent affectés de ce qu’on pourrait nommer « le syndrome de Joséphine », la cantatrice des souris mise en scène par Kafka dans son ultime récit : prendre pour un chant unique en son genre ce qui n’est au fond de leur part qu’un couinement assez ordinaire. Émettant moi-même depuis trop longtemps des couinements de ce genre, j’ai de la sympathie pour Joséphine lorsqu’elle revendique le droit de ne pas travailler comme tout le monde. Mais le peuple des souris a raison de lui refuser ce privilège car, dans une société juste, chacun doit avoir sa part des peines et des joies du travail. Ces peines du reste ne seront pas éternelles puisque, avec le temps − ce sont les dernières lignes de cet ultime récit de Kafka –, Joséphine « connaîtra une deuxième délivrance en disparaissant dans le même oubli que tous ses frères72 ».

Notes

1 André Leroi-Gourhan, Le Geste et la Parole, t. II : La mémoire et les rythmes, Paris, Albin Michel, 1964, p. 50.

2 Cf. Jean-Louis Gardies, L’Erreur de Hume, Paris, PUF, 1987, p. 118-119.

3 Alexandre Kojève, Esquisse d’une phénoménologie du droit, Paris, Gallimard, 1982.

4 Cf. Dany-Robert Dufour, Les Mystères de la trinité, Paris, Gallimard, 1990.

5 Gilbert Keith Chesterton, The Everlasting Man, Londres, Hodder & Stoughton, 1925 ; trad. fr. L’Homme éternel, Poitiers, Éditions Dominique Martin Morin, 2004, p. 144-145.

6 Voir le commentaire de la nouvelle d’Edwin A. Abbott (Flatland, A Romance of Many Dimensions, with Illustrations by the Author, A SQUARE, Londres, Seeley and Co, 1884) par Ota de Leonardis, « Nuovi conflitti a Flatlandia », in Giorgio Grossi (dir.), I conflitti contemporanei. Contrasti, scontri e confronti nelle società del III millennio, Turin, Utet Università, 2008, p. 5 sq.

7 Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France, Paris, Fayard, 2015.

8 Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty. A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy, vol. 2 : The Mirage of Social Justice, Chicago, The University of Chicago Press, 1976 ; trad. fr. Le Mirage de la justice sociale, Paris, PUF, 1981.

9 Source : Assurance maladie, Les Affections psychiques liées au travail, Santé et travail, janvier 2018.

10 Voir en France, Cass. soc., 28 nov. 2018, Société Take Eat Easy, arrêt no 1737, rapport Mme Salomon, avis Mme Courcol-Bouchard. La jurisprudence étrangère va dans le même sens, aussi bien au Royaume-Uni qu’en Espagne, en Australie ou aux États-Unis (sur le cas américain, voir Alyssa M. Stokes, « Driving courts crazy: A look at how labor and employment laws do not coincide with ride platforms in the sharing economy », Nebraska Law Review, vol. 95, no 3, 2017, p. 853-884 ; Nicolas L. Debruyne, « Uber drivers: A disputed employment relationship in light of the sharing economy », Chicago-Kent Law Review, vol. 92, no 1, 2017, p. 289-315 ; et le site www.uberlawsuit.com qui suit le dernier état de cette jurisprudence).

11 Voir le cas de l’ancienne vice-présidente de la Commission européenne, Mme Neelie Kroes, qui, après avoir violemment critiqué dans l’exercice de ses fonctions la condamnation par un tribunal belge des services Uber Pop, a ensuite rejoint le « Comité de conseil en politique publique » de Uber, où siègent également l’ancien secrétaire américain aux Transports Ray LaHood, l’ex-président de l’autorité de la concurrence australienne, un ex-Premier ministre péruvien et une princesse saoudienne (Le Monde du 5 mai 2016).

12 Cf. Michel Volle, « De la main-d’œuvre au cerveau d’œuvre », in Pierre Musso et Alain Supiot (dir.), Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement humain ?, Paris, Hermann, coll. « Colloque de Cerisy », 2018, p. 341-355.

13 Cf. Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques [1958], Paris, Aubier-Montaigne, 2012, p. 342.

14 Cf. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union COM/2018/218 final – 2018/0106 (COD).

15 Cf. Denis Kessler, « Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde ! », Challenges.fr, 4 octobre 2007.

16 Karl Polanyi, « Le marché régulateur et les marchandises fictives : travail, terre et monnaie », La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps [1944], Paris, Gallimard, 1983, p. 102-112.

17 Sur les origines de ce « principe fondamental », voir Sandrine Kott, « L’OIT en tension : entre travail humain et productivisme », in Pierre Musso et Alain Supiot (dir.), Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement humain ?, op. cit., p. 399-413.

18 Cf. Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2019. Le travail en mutation, Washington, 2019.

19 Gary S. Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education [1964], 3e éd., Chicago, The University of Chicago Press, 1994.

20 Joseph Staline, L’homme, le capital le plus précieux suivi de Pour une formation bolchevik, discours prononcé le 4 mai 1935 au palais du Kremlin à l’occasion de la promotion des élèves de l’Académie de l’Armée rouge, Paris, Éditions sociales, 1945.

21 Cf. Yannick Lemarchand et Cheryl S. McWatters, « Quelques aspects de la gestion de la traite négrière française au xviiie siècle », Droits, vol. 51, no 1, 2010, p. 55-74 ; Cheryl S. McWatters et Yannick Lemarchand, « Accounting representation and the slave trade: The Guide du commerce of Gaignat de l’Aulnais », The Accounting Historians Journal, vol. 33, no 2, 2006, p. 1-37.

22 Cf. Banque mondiale, The Changing Wealth of Nations. Building a Sustainable Future, Washington, 2018, spéc. chap. 4 : « Expanding measures of productivity to include natural capital », p. 85-95.

23 Sur ce changement terminologique, voir Muriel Fabre-Magnan, Droit des obligations, t. 1 : Contrat et engagement unilatéral, 5e éd., Paris, PUF, coll. « Thémis », 2019, nos 619 et 657, p. 477 et 508 sq.

24 Voir le rapport Cadbury (The Financial Aspects of Corporate Governance, Londres, Professional Publishing Ltd, 1992). Voir également OECD Principles of Corporate Governance, Paris, OCDE, 2004 ; Randall K. Morck (dir.), A History of Corporate Governance around the World. Family Business Groups to Professional Managers, Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 2007. Certains juristes y ont vu « la fin de l’histoire du droit des sociétés » (cf. Henry Hansmann et Reiner Kraakman, « The end of history for corporate law », Georgetown Law Journal, vol. 89, no 2, 2001, p. 439-468). Cette doctrine repose sur l’affirmation juridiquement fausse d’un droit de propriété des actionnaires sur l’entreprise (cf. Jean-Philippe Robé, « À qui appartiennent les entreprises ? », Le Débat, vol. 3, no 155, 2009, p. 32-36). Cette métamorphose de l’entreprise en objet spéculatif sape les cadres institutionnels de la liberté d’entreprendre (cf. les contributions réunies in Alain Supiot [dir.], L’Entreprise dans un monde sans frontières. Perspectives juridiques et économiques, Paris, Dalloz, 2015).

25 Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, Sté Soredis, nos 16-10885, 16-10886, 16-10887, 16-10888, 16-10889, 16-10890, 16-10891.

26 Jacques Rigaudiat, La Dette, arme de dissuasion sociale massive, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2018.

27 La loi no 2019-486 du 22 mai 2019 ayant suivi les recommandations en ce sens du rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard (L’Entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, et de l’Économie et des Finances et du Travail, mars 2018), la référence à la raison d’être de l’entreprise peut désormais figurer dans les statuts des sociétés (Code civil, art. 1835 et Code du commerce, art. L. 225-35 et 225-64).

28 Maurice Hauriou, « La théorie de l’institution et de la fondation », Cahiers de la nouvelle journée, 1925, no 4, repris in : Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté, Paris, Bloud & Gay, 1933, p. 89-128.

29 Franz Kafka, La Muraille de Chine et autres récits, Paris, Gallimard, 1950, p. 101.

30 Cornelius Castoriadis, « Réponse à Richard Rorty » [1991], in : Une société à la dérive. Entretiens et débats (1974-1997), Paris, Seuil, 2005, p. 131.

31 Cf. Yves Schwartz, Reconnaissances du travail : pour une approche ergologique, Paris, PUF, 1997. Cette conception répond aussi aux « conditions d’un travail non servile » identifiées par Simone Weil à l’issue de son expérience de la vie ouvrière (cf. les contributions de Robert Chenavier, Yves Clot et Isabelle Vacarie, in Alain Supiot (dir.), Mondialisation ou globalisation ? Les leçons de Simone Weil, Paris, Éditions du Collège de France, 2019, p. 107 sq.). Contrairement à Hannah Arendt, elle n’oppose pas radicalement le travail à l’œuvre (cf. Dominique Méda, « Simone Weil et Hannah Arendt, deux philosophes du travail post-modernes », in Pierre Musso et Alain Supiot [dir.], Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement humain ?, op. cit., p. 27-39).

32 Cf. William H. Sewell, Gens de métier et révolutions. Le langage du travail de l’Ancien Régime à 1848, Paris, Aubier, 1983, p. 46 (traduction de Work and Revolution in France, Cambridge, Cambridge University Press, 1980).

33 Cf. le projet de loi de transformation de la fonction publique NOR : CPAF1832065L/Bleue-1 du 27 mars 2019, art. 6.

34 Projet de loi préc., art. 9.

35 Voir la présentation de sa nouvelle « School of Public Affairs » sur son site internet www.sciencespo.fr/public/en.html.

36 Voir l’appel d’offres du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires (DGITM-SAGS-EP3-02-2018) ayant pour objet « une prestation visant à appuyer les services de la direction des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) dans la rédaction de l’exposé des motifs de l’étude d’impact du projet de loi d’orientation des mobilités ».

37 Matthew W. Finkin, « L’arbitrage aux États-Unis, une véritable histoire d’amour », Droit social, no 2, 2017, p. 128-135.

38 Cette mise hors marché de la justice est affirmée dès 1215 dans la Magna Carta (§ 40), aux termes de laquelle « Nulli vendemus, nulli negabimus, aut differemus rectum aut justiciam » (Nous ne vendrons, refuserons ou différerons le droit d’obtenir justice à personne). Elle se retrouve de nos jours à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon laquelle « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ».

39 Marcel Hénaff, Le Prix de la vérité. Le don, l’argent, la philosophie, Paris, Seuil, 2002.

40 Cf. Jacques Le Goff, Les Intellectuels au Moyen Âge [1957], Paris, Seuil, 1985.

41 Cf. Jacques Verger, Culture, enseignement et société en Occident aux xiie et xiiie siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999, chapitre XII, p. 69-181.

42 Gaines Post, Kimon Giocarinis et Richard Kay, « The medieval heritage of a humanistic ideal: Scientia donum Dei est, unde vendi non potest », Traditio, vol. 11, 1955, p. 196-234.

43 Cf. Françoise Waquet, Respublica academica. Rituels universitaires et genres du savoir (xviie-xxie siècle), Paris, PUPS, 2010, p. 69 sq.

44 Gérard Lyon-Caen, « La publication des cours des professeurs d’université », Revue internationale du droit d’auteur, no 52, 1967, p. 136-175.

45 Ronald Coase, « The economics of the First Amendment. The market for goods and the market for ideas », American Economic Review, vol. 64, no 2, 1974, p. 384-391.

46 Cf. Alain Supiot, « Democracy laid low by the market », Jurisprudence, vol. 9, no 3, 2018, p. 449-460 ; Laurent Mayali (dir.), Le Façonnage juridique du marché des religions aux États-Unis, Paris, Mille et une nuits, 2002.

47 Cf. Jean-Philippe Lévy, La Hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge depuis la renaissance du droit romain jusqu’à la fin du xive siècle, Paris, Sirey, 1939 ; Henry Lévy-Bruhl, La Preuve judiciaire. Étude de sociologie juridique, Paris, Marcel Rivière et Cie, 1964.

48 Au bas de cette hiérarchie, se trouvent « tous les modes qui ne reposent pas sur une connaissance directe ou indirecte de la vérité par les sens » (Jean-Philippe Lévy, op. cit. p. 162).

49 Code de proc. civ., art. 9 à 11.

50 Code de proc. civ., art. 12 : « [Le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

51 Code de proc. civ., art. 14 à 17.

52 Hans Bots et Françoise Waquet, La République des Lettres, Paris/Bruxelles, Belin/De Boeck, 1997.

53 Robert K. Merton, « The normative structure of science » [1942], rééd. in : Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations, Chicago, The University of Chicago Press, 1967, p. 267-278.

54 Max Weber, Wissenschaft als Beruf [1919], trad. fr. « Le métier et la vocation de savant », Le Savant et le Politique, Paris, Plon, 1959 ; Paris, éd. 10/18, 2002, p. 77.

55 Cf. Ernst H. Kantorowicz, « Kingship under the impact of scientific jurisprudence », in Marshall Clagett, Gaines Post et Robert Reynolds (dir.), Twelfth-Century Europe and the Foundations of Modern Society, Madison, University of Wisconsin Press, 1961 ; trad. fr. de J.-F. Splitz, « La royauté médiévale sous l’impact d’une conception scientifique du droit », Politix, vol. 8, no 32, 1995, p. 5-22.

56 Cf. Jacques Verger, Culture, enseignement et société en Occident aux xiie et xiiie siècles, op. cit., chap. viii, p. 117-129.

57 Cf. Steven Shapin, A Social History of Truth. Civility and Science in Seventeenth-Century England, Chicago, The University of Chicago Press, 1994.

58 Roger Hahn, The Anatomy of a Scientific Institution: The Paris Academy of Sciences, 1666-1803, University of California Press, 1971, trad. fr. L’Anatomie d’une institution scientifique. L’Académie des sciences de Paris, 1666-1803, Paris, Éditions des archives contemporaines, 1993.

59 Conseil constitutionnel, Déc. no 83-165 du 20 janv. 1984. Sur cette interprétation, voir Alain Supiot, « Sur l’ouverture de l’Université », in : Convergences, Études offertes à Marcel David, Quimper, Calligrammes, 1991, p. 417 sq.

60 Émile Durkheim, Leçons de sociologie, 2e éd., Paris, PUF, 1969, p. 41-78.

61 Sur le recul de la conception de la science comme bien public, voir Helga Nowotny et al., The Public Nature of Science Under Assault. Politics, Markets, Science and the Law, Berlin, Springer, 2005.

62 Cf., pour une vue d’ensemble de cette doctrine, Owen E. Hughes, Public Management and Administration. An Introduction [1994], 4e éd., Basingstoke/New York, Palgrave Macmillan, 2012. Et sur les effets pervers de son application à la recherche scientifique, Giuseppe Longo, « Science, problem solving and bibliometrics », in Wim Blockmans, Lars Engwall et Denis Weaire (dir.), Bibliometrics: Use and Abuse in the Review of Research Performance, Londres, Portland Press Limited, 2014.

63 Françoise Waquet, Parler comme un livre. L’oralité et le savoir (xvie-xxe siècle), Paris, Albin Michel, 2003.

64 Ferric C. Fang, R. Grant Steen et Arturo Casadevall, « Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications », Proceedings of the National Academy of Science, vol. 109, no 42, 2012, p. 17028-17033.

65 Cf. Alain Supiot, « Ontologie et déontologie de la doctrine », Recueil Dalloz, no 21, 2013, p. 1421-1428.

66 Sur l’affaire de la gestion de l’épidémie de grippe A (H1N1), voir Conseil de l’Europe, The Handling of the H1N1 Pandemic: More Transparency Needed, rapport Flynn du 4 juin 2010 ; Fiona Godlee, « Conflicts of interest and pandemic flu. WHO must act now to restore its credibility, and Europe should legislate », British Medical Journal, vol. 340, 2010, c2947.

67 Alliance Athéna, Recherches sur les radicalisations, les formes de violence qui en résultent et la manière dont les sociétés les préviennent et s’en protègent. État des lieux, propositions, actions, mars 2016, p. 10 et 14.

68 Opening Address of Prof. Helga Nowotny, President of the European Research Council, ERC fifth anniversary, Bruxelles, 29 février 2012, p. 7.

69 Je dois à une conversation avec Jean-Pierre Vernant d’avoir découvert cette typologie des formes de pouvoir établie par André-Georges Haudricourt : « Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d’autrui », L’Homme. Revue française d’anthropologie, vol. 2, no 1, 1962, p. 40-50 ; repris in : La Technologie, science humaine. Recherches d’histoire et d’ethnologie des techniques, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1987, p. 277.

70 Cf. Alain Supiot (dir.), Au-delà de l’emploi [1999], 2e éd., Paris, Flammarion, 2016.

71 Voir sur ce point Alain Supiot et Mireille Delmas-Marty (dir.), Prendre la responsabilité au sérieux, Paris, PUF, 2015 ; Alain Supiot (dir.), Face à l’irresponsabilité : la dynamique de la solidarité, Paris, Collège de France, coll. « Conférences », 2018.

72 Franz KAFKA, « Joséphine la cantatrice ou le peuple des souris », Un médecin de campagne et autres récits, trad. Claude David, Paris, Gallimard, coll. « Folio bilingue », 1996, p. 245.

 

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